J.O. 138 du 17 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10112

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Décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat


NOR : INDI0301382D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes ;

Vu la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

Vu le décret no 59-771 du 26 juin 1959 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu le décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance de titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, modifié par le décret no 2002-823 du 5 mars 2002 ;

Vu le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

Vu, avec le cahier des charges général annexé, la convention de concession générale du 20 décembre 1933 passée entre le ministre des travaux publics agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Compagnie nationale du Rhône, d'autre part, ladite convention approuvée par décret du 5 janvier 1934 et modifiée par sept avenants des 4 novembre 1937, 2 mars 1959, 15 septembre 1968, 5 janvier 1970, 28 avril 1981, 4 septembre 1989 et 13 janvier 1993, respectivement approuvés par décrets des 9 mars 1938, 31 juillet 1959, 7 octobre 1968, 2 octobre 1970, 12 mai 1981, 27 novembre 1989 et 11 juin 1993, et modifiée par le décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône ;

Vu la convention du 3 juin 2003 portant huitième avenant à la convention de concession générale du 20 décembre 1933 susvisée passée entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Compagnie nationale du Rhône, d'autre part, représentée par son président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration le 8 novembre 2002, ensemble les modifications au cahier des charges général annexées audit avenant et le schéma directeur annexé au cahier des charges général ;

Vu les avis du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 15 mars 2002, du conseil régional de Languedoc-Roussillon du 10 juillet 2002, du conseil régional de Rhône-Alpes des 28 et 29 mars 2002, du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2002, du conseil général du Gard du 25 avril 2002, du conseil général de Vaucluse du 25 mars 2002, du conseil général de la Drôme du 8 avril 2002, du conseil général de l'Ardèche du 8 avril 2002, du conseil général de l'Isère du 29 mars 2002, du conseil général de la Loire du 8 avril 2002, du conseil général du Rhône du 29 mars 2002, du conseil général de l'Ain du 13 février 2002, du conseil général de la Savoie du 7 mai 2002 et du conseil général de la Haute-Savoie du 22 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont approuvés, tels qu'annexés au présent décret :

1. Le huitième avenant à la convention de concession générale susvisée du 20 décembre 1933 ;

2. Les modifications apportées au cahier des charges général annexé à ladite convention ;

3. Le schéma directeur annexé au cahier des charges général ainsi modifié.

Article 2


L'article 5 du décret du 2 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par le décret no 2003-513 du 16 juin 2003 ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau



A N N E X E


HUITIÈME AVENANT À LA CONVENTION DU 20 DÉCEMBRE 1933 PORTANT CONCESSION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU RHÔNE À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Entre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, agissant au nom de l'Etat, d'une part,

et :

La Compagnie nationale du Rhône, société anonyme au capital de 5 488 164 EUR, dont le siège social est à Lyon, 2, rue André-Bonin, 69316 Lyon Cedex 04, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Lyon B 957 520 901, représentée par M. Margnes (Michel), son président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 8 novembre 2002, d'autre part.

Il est tout d'abord rappelé :

- qu'en application de la loi du 27 mai 1921 portant aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer et par la convention de concession générale du 20 décembre 1933, approuvée par le décret du 5 janvier 1934, l'Etat a concédé cet aménagement à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et des autres emplois agricoles ;

- que les trois missions prévues par la loi précitée sont indissociables et solidaires sur le plan financier.

Il est ensuite exposé :

- que le décret du 30 octobre 1997 abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin a été confirmé par l'article 51 de la loi d'orientation no 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire, entérinant ainsi l'abandon de la construction de cette liaison à grand gabarit ;

- que les droits et obligations du concessionnaire méritent aujourd'hui d'être redéfinis pour tenir compte, s'agissant des missions existantes, de nouveaux besoins et pour prendre en considération, s'agissant de la concession dans son ensemble, les conséquences des évolutions constatées dans le droit, dans l'économie et dans la société depuis les textes initiaux, notamment en matière d'environnement, de manière à refléter plus fidèlement les attentes des populations, des usagers du fleuve et des collectivités concernées ;

- que l'actualisation du cahier des charges doit être conduite dans le respect de l'équilibre financier de la concession.

Il est constaté en outre :

- que la transformation de la CNR en producteur d'électricité indépendant et de plein exercice, par l'effet de l'application de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, doit permettre à cette compagnie de continuer à remplir les missions d'intérêt général, autres que la production d'électricité, prévues par la loi du 27 mai 1921 ;

- que la situation nouvelle de concurrence sur le marché dans laquelle se trouve placée la CNR doit conduire à mieux distinguer désormais, d'une part la concession, d'autre part l'entreprise à qui elle est confiée et dont le champ d'activité peut ne pas se limiter à celui de la concession ;

- que la Compagnie devra, dans cette perspective, se doter des éléments constitutifs d'une entreprise concurrentielle, et en particulier mettre en place les instruments financiers et comptables appropriés.

Il est souligné enfin :

- que, dans l'application de la présente convention, une attention particulière devra être apportée aux différents facteurs permettant de renforcer l'ancrage régional et local voulu par les fondateurs de la CNR ;

- qu'à cet effet, la Compagnie s'attachera notamment à mettre en oeuvre les concertations utiles avec les partenaires concernés.

En conséquence, il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à la convention de concession générale en vigueur, telle que modifiée en dernier lieu par un avenant en date du 13 janvier 1993, approuvé par un décret du 11 juin de la même année et aux documents y annexés.


Article 1er


Les articles 1er à 5 de la convention sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. - L'Etat concède à la Compagnie nationale du Rhône, qui accepte, la concession de l'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et des autres emplois agricoles, dans les conditions déterminées par la loi du 27 mai 1921 et par le cahier des charges annexé à la présente convention.

« Un schéma directeur joint au cahier des charges précise la nature, le contenu et le calendrier indicatif d'un ensemble d'actions que le concessionnaire s'engage à réaliser sur la durée de la concession.

« Art. 2. - Les dépenses de la concession sont couvertes par le concessionnaire au moyen de ses ressources propres ou par le recours à l'emprunt.

« Leur financement peut être complété par le concours des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés et des fonds nationaux ou européens. L'absence de tels concours ne peut libérer le concessionnaire du respect des obligations fixées par le cahier des charges.

« Art. 3. - Le concessionnaire dressera, dans les meilleurs délais et en accord avec les services de l'Etat concernés, l'inventaire des dépendances immobilières devant faire retour à l'Etat en fin de concession.

« Art. 4. - La comptabilité de la Compagnie nationale du Rhône sera tenue selon les normes du plan comptable général, conformément aux dispositions de la loi no 83-353 du 30 avril 1983, du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 et du guide comptable des entreprises concessionnaires.

« Le concessionnaire procédera, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Il prendra également les dispositions nécessaires pour produire un compte de la concession et mettra en place une comptabilité analytique.

« Art. 5. - Les parties signataires conviennent de procéder à l'évaluation des résultats de l'application du huitième avenant, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. »


Article 2


Le présent avenant à la convention, les modifications au cahier des charges général et le schéma directeur y annexés entrent en vigueur à la date de publication de leur décret d'approbation.

Fait à Paris, le 3 juin 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau

Pour la Compagnie nationale du Rhône :

Le président du conseil d'administration,

Michel Margnes



MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE APPROUVÉ PAR LES DÉCRETS DU 7 OCTOBRE 1968 ET DU 15 MAI 1981

Les articles ci-après du cahier des charges général de la Compagnie nationale du Rhône sont ajoutés ou modifiés comme suit :


Chapitre Ier

Objet de la concession

Article 1er

Contenu de la concession


La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet :

I. - L'établissement et l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l'irrigation et des autres emplois agricoles. Cette concession s'étend aux affluents du Rhône dans la partie de leur cours affectée par l'aménagement du fleuve ainsi qu'aux sections court-circuitées du fleuve.

Le programme des travaux concédés comprend :

1° L'aménagement du fleuve en vue de l'utilisation de la puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

2° L'amélioration et, au besoin, la création d'ouvrages intéressant la navigation, en incluant l'aménagement et la gestion de ports fluviaux ;

3° La construction éventuelle d'ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole ;

II. - L'exploitation, l'entretien, ainsi que l'amélioration éventuelle de la voie navigable constituée par le Grand-Rhône entre les pK 300 et 325, la liaison entre le Rhône et le bassin maritime de Port-Saint-Louis-du-Rhône, jusques et y compris l'écluse, et l'amorce du canal du Rhône à Fos, jusques et y compris l'écluse de Barcarin ;

III. - En matière de navigation, le concessionnaire s'engage :

1° A améliorer la sécurité et la fiabilité de la voie navigable ;

2° A assurer la qualité et la continuité du service ;

3° A rétablir, à des fins touristiques, la voie navigable à l'amont de Lyon, dans les conditions définies par le I de l'article 7 du présent cahier des charges.

Il concourt également au développement du transport fluvial.


Article 1er bis

Objectifs en matière d'environnement


Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, le concessionnaire prend en compte les objectifs suivants en matière d'environnement :

I. - La gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévue par le code de l'environnement et les documents spécifiques au bassin du Rhône ;

II. - La prévention et la correction, par priorité à la source, des atteintes portées à l'environnement liées à la présence ou au fonctionnement de ses ouvrages, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;

III. - La gestion, dans le cadre d'une politique de développement durable, des espaces, ressources et milieux naturels et des sites et paysages faisant partie du domaine concédé.


Article 1er ter

Schéma directeur


Un schéma directeur annexé au cahier des charges général de la concession précise la nature, le contenu et le calendrier indicatif d'un ensemble d'actions, notamment de travaux, que le concessionnaire s'engage à réaliser pendant la durée de la concession.


Article 1er quater

Programmes pluriannuels


Dans un délai de six mois à compter de l'approbation du présent cahier des charges, le concessionnaire soumet à l'autorité concédante un programme décrivant, pour une période de cinq ans, les actions et les travaux assortis d'une évaluation de leurs avantages et de leurs coûts, tant d'investissement que d'exploitation, qu'il entend réaliser en application des obligations du cahier des charges général.

Six mois avant le terme de ce programme, le concessionnaire en présente les résultats à l'autorité concédante et lui soumet un nouveau programme de cinq ans, renouvelé selon la même procédure.

Les programmes pluriannuels peuvent inclure des actions allant au-delà des obligations inscrites dans le cahier des charges général, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la mise en oeuvre desdites obligations.


Article 2

Consistance immobilière de la concession


I. - Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination :

1° Les usines et les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l'aménagement de la force hydraulique et la production de l'énergie électrique, acquis ou réalisés par le concessionnaire pour le compte de l'Etat et notamment les barrages de retenue, les ouvrages de canalisation, de prise d'eau, de relevage et de restitution, les ouvrages régulateurs et de décharge, les dispositifs d'auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les générateurs, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie y compris les postes et le matériel fixe correspondant jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesures servant au fonctionnement des installations, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ;

2° Les ouvrages intéressant la navigation, notamment les retenues, canaux, écluses et leurs ouvrages d'alimentation, les ports fluviaux et appontements, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrées et aux voies routières et les balisages qui s'y rattachent ;

3° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages décrits ci-dessus, ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l'objet des servitudes mentionnées à l'article 3 du présent cahier des charges. Toutefois, les terrains d'assiette des usines et leurs voies d'accès, dont leurs emprises, si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat, s'ils ne font pas déjà partie du domaine public ;

4° Le cas échéant, les maisons de garde et les bâtiments d'habitation indispensables au logement du personnel d'exploitation, s'ils sont édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat ;

5° Les ouvrages construits pendant la durée de la présente concession ou les terrains acquis durant cette même période, ouvrages ou terrains réputés nécessaires à l'exploitation ou liés à elle, qu'ils fassent ou non l'objet d'avenants.

II. - En fin de concession, l'ensemble de ces biens fera gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques ou autres droits réels, sous réserve, d'une part, des dispositions des 8e et 9e alinéas de l'article 3 du présent cahier des charges pour les immeubles mentionnés au 3° du I du présent article et sous réserve, d'autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application de l'article 5 du décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 modifié relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat.

III. - Les dépendances immobilières qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre compétent.

IV. - Le concessionnaire veille à favoriser l'utilisation du domaine concédé, en particulier à des fins de développement local et touristique.


Chapitre II

Exécution des travaux

Article 5

Caractéristiques des prises d'eau


Les caractéristiques des prises d'eau sont fixées par les cahiers des charges spéciaux.

Les augmentations de débits réservés proposées par le concessionnaire se substituent de plein droit, après approbation du préfet, aux valeurs initiales mentionnées dans les cahiers des charges spéciaux.


Article 6

Ouvrages principaux


Les caractéristiques des ouvrages principaux sont fixées par les cahiers des charges spéciaux sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent cahier des charges.


Article 7

Dispositions relatives à la navigation et au flottage


Les dispositions particulières nécessaires sont fixées par les cahiers des charges spéciaux.

I. - A l'amont de Lyon, à partir de l'aval de l'aménagement de Sault-Brénaz et jusqu'à l'aval de l'aménagement de Seyssel, des ouvrages de navigation seront réalisés pour aménager une voie navigable de catégorie I, au sens de la circulaire no 76-38 du 1er mars 1976 modifiée du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative aux caractéristiques des voies navigables.

Les caractéristiques principales de cette voie navigable seront les suivantes :

1° Chenal de navigation :

a) Largeur minimum à la profondeur de 2,70 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 16 mètres ;

b) Rayon de courbure minimum normal : 250 mètres ;

c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) : 800/R.

2° Tirant d'air au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 6 mètres.

3° Ecluses :

a) Longueur utile : 40 mètres ;

b) Largeur utile : 5,25 mètres ;

c) Mouillage : 3 mètres sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN).

II. - A l'aval de Lyon, les projets d'aménagement de la force hydraulique comportent les ouvrages et les travaux de correction nécessaires pour obtenir une voie navigable répondant aux caractéristiques principales fixées ci-après :

1° Chenal de navigation :

a) Largeur minimum à la profondeur de 3 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 60 mètres ;

b) Rayon de courbure minimum normal : 800 mètres ;

c) Surlargeur dans les courbes de rayon R (exprimée en mètres) :


13600 - 15 (pour R inférieur à 900 mètres)

R


Les cahiers des charges spéciaux peuvent autoriser exceptionnellement des rayons inférieurs à 800 mètres.

2° Mouillage minimum sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 3 mètres ;

3° Gabarit sous les ouvrages d'art :

a) Tirant d'air sur le niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 7 mètres. Les cahiers des charges spéciaux peuvent exceptionnellement réduire sous les ouvrages existants ce tirant d'air sans descendre au-dessous de 6 mètres ;

b) Ouverture libre : 60 mètres dans le cas d'une seule passe, ou deux fois 45 mètres dans le cas de deux passes.

4° Dimensions des écluses :

a) Longueur utile : 190 mètres ;

b) Largeur utile : 12 mètres.

5° Pour l'application des normes fixées ci-dessus, il est précisé que :

a) Le niveau des PHEN est celui atteint ou dépassé statistiquement dix jours par an ;

b) Le niveau des PBEN est celui atteint ou dépassé statistiquement 355 jours par an, compte tenu des prélèvements mentionnés à l'article 21 ci-après ;

c) Les cahiers des charges spéciaux peuvent exceptionnellement autoriser des caractéristiques inférieures.

III. - Les modalités de construction et d'exploitation par le concessionnaire de ports publics réalisés le long de la voie navigable à son initiative ou à la demande de l'Etat, des collectivités locales ou des chambres consulaires intéressées sont fixées, ainsi que leur mode de financement, par des conventions et cahiers des charges spéciaux entre le ministre chargé des voies navigables et le concessionnaire.

IV. - Le concessionnaire assure l'entretien et, le cas échéant, l'amélioration et l'exploitation du seuil et de l'écluse situés entre les pK 5,5 et 9,2 du Haut-Rhône.


Article 7 bis

Dispositions relatives à l'environnement


I. - Afin de répondre aux objectifs environnementaux énoncés à l'article 1er bis et de mettre en oeuvre le schéma directeur mentionné à l'article 1er ter, le concessionnaire précise, dans les programmes pluriannuels prévus à l'article 1er quater, les actions qu'il envisage pour :

1° Engager la révision des débits réservés des différentes chutes, de façon à rendre au Rhône court-circuité son caractère vif et courant ;

2° Restaurer les lônes et les ouvrages du lit majeur ;

3° Améliorer l'intégration paysagère des ouvrages et la gestion des milieux naturels ;

4° Maintenir la capacité morphogène des crues.

Dans ce cadre, le concessionnaire s'attache également à améliorer les conditions :

1° De circulation des poissons migrateurs ;

2° De franchissement des grands mammifères ;

3° De transit des sables et graviers.

L'ensemble de ces actions est mené en concertation avec les partenaires concernés, dans le cadre de programmes correspondant à des unités géographiques cohérentes.

II. - Le domaine foncier de la concession, dans ses parties présentant un intérêt pour la conservation des espèces, des espaces naturels, du paysage ainsi que du patrimoine historique, architectural et culturel, fait l'objet de plans de gestion concertés avec les collectivités riveraines, selon des unités géographiques cohérentes.

Les données caractéristiques de l'état du milieu (pluviométrie, hydrométrie, piézométrie, biologie et qualité des eaux) recueillies dans le cadre de l'exploitation de la concession sont communiquées régulièrement et gratuitement aux services chargés du contrôle sous la forme requise pour être intégrées dans les bases de données correspondantes.

III. - A la demande de l'autorité concédante, le concessionnaire assure un suivi écologique approprié visant à apprécier les conséquences sur le milieu naturel de la présence et du fonctionnement des ouvrages.

Les modalités de ce suivi, notamment sa durée, sont déterminées dans le règlement d'eau de chaque aménagement par référence aux études disponibles. Le concessionnaire établit, suivant le calendrier fixé, un rapport de synthèse assorti d'un bilan.

Si ce bilan fait apparaître, de manière significative, une évolution défavorable pour le milieu naturel et que le service chargé du contrôle le juge opportun, le concessionnaire est tenu de présenter, dans un délai de six mois, un programme de réalisation des mesures correctives qu'il envisage de prendre.

IV. - La compensation des dommages piscicoles prévue par les cahiers des charges spéciaux peut faire l'objet d'un versement direct au Conseil supérieur de la pêche et être utilisée pour le financement d'actions de mise en valeur des cours d'eau concernés par l'ouvrage.


Article 7 ter

Actions en faveur de la qualité


Le concessionnaire inscrit ses activités dans une « démarche qualité » en ce qui concerne notamment :

1° L'élaboration des nouveaux projets ;

2° L'exécution des ouvrages, leur rénovation et les grosses réparations ;

3° L'exploitation des ouvrages ;

4° La gestion du domaine concédé.

A cette fin le concessionnaire élabore et met en place un système visant à assurer cette qualité, à en vérifier les résultats et à corriger les écarts éventuels.

Le concessionnaire établit, tous les trois ans, un rapport qui est transmis à l'autorité concédante.

Les documents décrivant la « démarche qualité » et rendant compte de sa mise en oeuvre sont classés par le concessionnaire et transmis à l'autorité concédante à sa demande.


Article 8

Approbation des projets


Les cahiers des charges spéciaux fixent les modalités d'approbation des projets d'exécution des ouvrages. Pour chaque tranche de travaux, le concessionnaire présente en temps utile les projets de convention spéciale et de cahier des charges spécial.

L'exécution des ouvrages inclus dans la concession est autorisée après accomplissement des formalités réglementaires appropriées et, s'il y a lieu, de celles exigées en matière de concession de forces hydrauliques.

L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.


Article 9

Délais d'exécution et de réception des ouvrages


Les cahiers des charges spéciaux fixent les délais d'exécution de chaque tranche de travaux du Rhône, ainsi que les formes dans lesquelles la mise en service des différents ouvrages est autorisée.

Si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles, l'achèvement des ouvrages ne peut avoir lieu dans les délais prévus, le préfet peut décider, sur demande motivée du concessionnaire, de prolonger ce délai d'exécution.

Les travaux donnent lieu à un récolement dans les formes prévues par le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié.


Article 10

Exécution et entretien des ouvrages


Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en oeuvre suivant les règles de l'art ; ils seront entretenus en parfait état.

Sous réserve de l'application de l'article 16 ci-après, l'exécution et l'entretien des ouvrages de la concession seront effectués par les soins du concessionnaire.

Les réparations des ouvrages resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.


Article 12

Rétablissement des communications

et de l'écoulement des eaux


Le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies de communications interceptées, modifiées ou supprimées par ses travaux.

Il est par ailleurs tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien de ces mêmes voies imputable à la construction ou à l'exploitation de ses ouvrages.

Il sera tenu également de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux. Dans le cas où les ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les ouvrages d'irrigation s'alimentent comme par le passé, il pourra notamment être tenu de rétablir leur alimentation au moyen d'eaux prises dans ses propres canalisations. Il devra également prendre les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses ouvrages nuisent aux parties basses du territoire.

Dans le cas où le concessionnaire rencontrerait des difficultés exceptionnelles pour rétablir le libre écoulement des eaux souterraines, il sera tenu de mettre en oeuvre une solution permettant de remédier aux dommages qui pourraient résulter de la situation ainsi créée dans la zone considérée et suivant les dispositions qui seront approuvées par le préfet compétent.

Les projets sont soumis aux dispositions de l'article 8 du présent cahier des charges.

Dans tous les cas, le récolement des ouvrages rétablis entraîne la proposition de leur remise aux collectivités publiques ou aux personnes morales ou physiques dont ils relèvent.


Article 13

Dispositions concernant la reconstitution

et le développement de la production agricole


En raison de la mission particulière qui lui a été conférée par la loi du 27 mai 1921 et indépendamment de l'obligation qui lui incombe de remédier aux dommages causés par ses travaux, dans les conditions fixées notamment à l'article L. 352-1 du code rural, le concessionnaire apporte son concours à l'exécution d'un programme général d'aménagement agricole de la région où se situent ses équipements.

Ce programme est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture avec l'accord du concessionnaire. Il tend notamment à obtenir l'utilisation la plus rationnelle de l'eau prélevée pour les besoins agricoles et à limiter ainsi les débits distraits de l'utilisation énergétique.

Les interventions du concessionnaire peuvent consister soit dans la construction d'ouvrages mentionnés au 3° du I de l'article 1er du présent cahier des charges, soit dans des participations financières à des opérations d'irrigation, d'assainissement, de remembrement et d'amélioration des structures foncières ou à des installations de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

La consistance et les modalités de ces interventions sont précisées, à l'occasion de chaque tranche de travaux d'aménagement du Rhône, soit dans le cahier des charges spécial, soit dans une convention annexée à ce cahier des charges passée entre le ministre de l'agriculture, agissant au nom de l'Etat, et le concessionnaire.


Article 13 bis

Raccordement


Le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'effectue selon les dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande de raccordement.


Chapitre III

Exploitation

Article 14

Respect de la réglementation


Le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des personnes et des biens à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, ainsi que la sauvegarde du patrimoine architectural.


Article 15

Obligations relatives à l'écoulement

des eaux et règlement d'eau


I. - L'administration se réserve le droit de réglementer les éclusées des usines hydroélectriques en obligeant, s'il y a lieu, le concessionnaire à maintenir dans le canal de fuite, par des bassins de compensation ou par tous autres dispositifs appropriés, le débit nécessaire pour sauvegarder les intérêts généraux et au besoin un débit égal à celui qui arrive à la prise d'eau, sans qu'il puisse y faire opposition ni prétendre à une indemnité de ce chef.

II. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et des cahiers des charges spéciaux, le règlement d'eau de chaque aménagement est approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire. Le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.

Le règlement d'eau fixe, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives notamment :

1° A la sécurité et à la protection des tiers ;

2° A la suppression des embâcles ;

3° A l'exécution des chasses, en vue notamment de rétablir le débit solide et d'assurer l'entretien du lit du cours d'eau ;

4° A l'exploitation en période de crues ;

5° Aux éclusées ;

6° Au dégrillage ;

7° A l'oxygénation des eaux restituées ;

8° A la qualité des eaux restituées ;

9° Aux modalités de curage de la retenue.

Le règlement d'eau fixe les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.

Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau peut être modifié selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef.


Article 15 bis

Exploitation des ouvrages


Les ouvrages doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement, d'une part, à des fins de sécurité intrinsèque des ouvrages et, d'autre part, dans la perspective du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession.

Le concessionnaire définit et fournit au service chargé du contrôle les consignes d'exploitation. Elles sont révisables à la demande du service chargé du contrôle ou du concessionnaire. Ces consignes tiennent compte de la sécurité des tiers, tant en amont qu'à l'aval et à proximité des ouvrages.

Le concessionnaire tient des enregistrements sur lesquels sont sommairement mentionnés au fur et à mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements relatifs à l'exploitation, les manoeuvres effectuées, les mesures de contrôle faites, les incidents constatés, les travaux d'entretien ou de réparation effectués. L'enregistrement doit être présenté sur sa demande au service chargé du contrôle.

Le concessionnaire doit avertir le service du contrôle sans délai dans les cas suivants :

1° Anomalies graves susceptibles d'affecter la sécurité de l'ouvrage ainsi que celle du personnel de l'exploitant ou des tiers ;

2° Crues présentant un caractère exceptionnel ;

3° Investigations spéciales.

Après avis du service chargé du contrôle, le préfet peut, après mise en demeure du concessionnaire demeurée sans effet, prendre les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du concessionnaire, tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention ou en cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application. Le cas échéant, il prescrit au concessionnaire d'avoir à réaliser, dans un délai imparti, tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive de l'ouvrage.

En outre, le préfet peut suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage significatif causé aux tiers ou à l'environnement.

L'application ou le défaut d'application des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.


Article 16

Exploitation de la voie navigable et des ouvrages

établis en vue de la navigation et obligations relatives

à la sauvegarde des intérêts généraux


Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages établis en vue de la navigation et les obligations relatives à la sauvegarde des intérêts généraux sont fixées, compte tenu des règlements visés à l'article 14, par les cahiers des charges spéciaux.

Les tarifs les plus élevés que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le poussage et la traction des bateaux, ainsi que pour l'exploitation des ports publics, des outillages publics ou des appontements publics sont approuvés par l'autorité concédante.

Les bateaux ne faisant que transiter sans faire aucune opération commerciale dans les ports seront exemptés des taxes, impôts ou redevances spécialement affectés à l'usage de ces ports.

Les péages que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la voie navigable sont déterminés par la réglementation en vigueur.


Article 17

Obligations relatives au rejet des eaux


Les eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables sont rendues au fleuve par le concessionnaire dans un état de pureté, de salubrité et de température comparable à celui du bief d'alimentation, sous réserve des dégradations qui ne relèvent pas de son fait.


Chapitre IV

Vente de l'énergie au public

Article 19

Tarif maximum

(Sans objet)

Article 20

Obligation de produire l'énergie


Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau après avoir réservé celle qui est visée par l'article 7 du décret no 59-771 du 26 juin 1959 modifié.


Chapitre V

Réserves en eau et en force

Article 21

Réserves en eau


I. - Le concessionnaire est tenu de supporter, sans pouvoir prétendre à indemnité, les prélèvements d'eau suivants opérés sur le Rhône, lorsqu'ils sont régulièrement autorisés :

1° Les prélèvements d'eau d'arrosage dans les conditions et limites fixées par les cahiers des charges spéciaux ;

2° Les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des centres habités ou aux services publics, dans la limite des débits suivants :

a) 6 mètres cubes/seconde entre la frontière suisse et le barrage de Pierre-Bénite ;

b) 6 mètres cubes/seconde entre le barrage de Pierre-Bénite et celui de Montélimar ;

c) 3 mètres cubes/seconde entre le barrage de Montélimar et celui de Vallabrègues.

II. - Tout dépassement, même temporaire, des réserves en eau doit faire l'objet d'un accord du concessionnaire, moyennant, s'il y a lieu, indemnisation sur la base de la perte énergétique évaluée contradictoirement.

Les équipements propres à la livraison d'eau de réserve ne constituent pas des dépendances immobilières de la concession même quand ils occupent un ouvrage ou un terrain concédés. Ces équipements sont à la charge exclusive du bénéficiaire de la réserve. Leur installation fait l'objet d'une autorisation temporaire du domaine concédé, délivrée dans les conditions fixées à l'article 48. Ces installations restent en tout état de cause soumises aux réglementations particulières qui les régissent.


Article 22

Réserves en force


Les fournitures d'énergie pour usage agricole prévues au sixième alinéa (3 et 4) de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 constituent les seules réserves en force à la charge du concessionnaire au titre du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919.

Ces fournitures sont livrées sur réquisition du préfet.

La puissance totale instantanée susceptible d'être réquisitionnée est fixée, compte tenu de la vocation agricole du concessionnaire, à 10 % de la puissance normale disponible des chutes en service. Sur cette fraction, pour l'application des rabais prévus par le décret no 87-214 du 25 mars 1987 modifié relatif aux réserves en force et énergie, la part affectée aux usages autres que l'irrigation et l'assainissement ne peut excéder 17 %.

Les deux pourcentages indiqués à l'alinéa précédent pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'agriculture, avec l'accord du concessionnaire.


Article 23

Accords intervenus


Les cahiers des charges spéciaux mentionnent éventuellement les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.


Article 25

Tarifs des réserves en force


Les réserves en force prévues à l'article 22 ci-dessus seront mises à la disposition des bénéficiaires dans les conditions fixées par le décret du 25 mars 1987 modifié précité.


Chapitre VI

Sécurité de l'exploitation

Article 27

Branchements et canalisations


Les ouvrages électriques du concessionnaire, jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité, doivent être maintenus en bon état d'entretien.


Article 28

Surveillance des installations des acheteurs

(Sans objet)

Article 29

Conditions spéciales du service


Tout arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques doit donner lieu à information préalable des services chargés du contrôle.

Les chômages volontaires intéressant la navigation ne peuvent avoir lieu qu'après accord de l'administration chargée des voies navigables.

En cas d'arrêt des installations de la concession, résultant d'une cause inopinée ou d'un cas de force majeure, le concessionnaire doit en aviser sans délai les services chargés du contrôle.


Article 30

Sécurité et sûreté


Le concessionnaire doit rechercher le plus haut niveau de sûreté des ouvrages pour garantir la sécurité du personnel exploitant, des utilisateurs et des riverains, grâce notamment à une vigilance renforcée dans la prévention et le traitement des risques.

A cet effet, il est soumis aux obligations suivantes d'inspection et de surveillance, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile et des textes pris pour son application.

I. - Pour les ouvrages désignés en accord avec les services chargés du contrôle, le concessionnaire met en oeuvre tout ou partie des dispositions suivantes :

1° Le concessionnaire tient un registre sur lequel sont mentionnés sommairement, avec indication des dates, les principaux renseignements relatifs à l'exploitation des ouvrages, s'agissant notamment des déversements et des manoeuvres des vannes. Le registre indique également les mesures de contrôle effectuées, les incidents constatés et les travaux d'entretien ou de réparation réalisés. Le registre est présenté aux agents des services chargés du contrôle à chacune de leurs visites.

2° Une consigne de surveillance, soumise par le concessionnaire aux services chargés du contrôle en vue de son approbation par le préfet, fixe notamment les méthodes et moyens de surveillance, les dispositifs d'auscultation, la périodicité des tournées de visite et des mesures à effectuer, les conditions d'interprétation des résultats, ainsi que les conditions de fonctionnement et d'essais des organes de sécurité.

3° Périodiquement, le concessionnaire adresse aux services chargés du contrôle un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation des barrages et, le cas échéant, des autres ouvrages. Ce rapport comporte, d'une part, les renseignements concernant l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés, les travaux effectués et, d'autre part, les résultats, présentés sous forme de graphiques, des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Ce rapport comporte obligatoirement, tous les dix ans, une analyse approfondie de l'évolution du comportement des ouvrages.

II. - Sans préjudice du respect de toute autre obligation légale ou réglementaire existante en ce domaine, le concessionnaire doit avertir sans délai le service chargé du contrôle en cas d'incidents d'exploitation, de comportement des ouvrages susceptibles de compromettre la sécurité des tiers ou la sûreté des ouvrages et de crue exceptionnelle.

Sur le domaine concédé, le concessionnaire porte une attention particulière à l'application des consignes édictées pour la gestion des ouvrages en période de crue.

III. - A tout moment, si un ouvrage ne paraît plus remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut, sur proposition du service chargé du contrôle, prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé, à l'établissement d'un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage. Ce diagnostic propose, le cas échéant, les mesures envisagées pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien, de son exploitation ou de sa surveillance. Au vu de ces propositions, le préfet fixe par arrêté, après consultation s'il y a lieu du comité technique permanent des barrages, les dispositions auxquelles l'aménagement doit satisfaire au titre de la sécurité civile, ainsi que les travaux à réaliser et les mesures à prendre, dans un délai déterminé.

Sur proposition du service chargé du contrôle, le préfet peut, après mise en demeure du concessionnaire demeurée sans effet, prendre les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du concessionnaire, les dommages liés à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Le cas échéant, il prescrit au concessionnaire d'exécuter, dans un délai imparti, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive de l'ouvrage.

IV. - L'application ou le défaut d'application des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire, qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.


Chapitre VII

Durée de la concession, expiration,

rachat et déchéance

Article 32

Renouvellement de la concession


S'il souhaite exploiter la concession au-delà de la date fixée à l'article 31 du présent cahier des charges, le concessionnaire présente au ministre chargé de l'électricité et au ministre chargé des voies navigables une demande en vue d'obtenir une nouvelle concession. Cette demande est établie dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée. A défaut, le concessionnaire peut perdre le droit de préférence prévu par cet article .


Article 33

Travaux exécutés pendant les dix dernières années


Le concessionnaire peut, durant les dix dernières années précédant l'expiration de la concession et au plus tôt à compter de la date à laquelle le concédant lui a signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, ouvrir un compte spécial. Sont portées, sur ce compte, les dépenses relatives aux travaux nécessaires à la bonne marche de la future exploitation et au développement ou à l'amélioration de celle-ci, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.

Il doit s'agir exclusivement de travaux neufs. Sont notamment exclus les travaux inscrits au schéma directeur mentionné à l'article 1er ter du présent cahier des charges, les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité ou en application de nouvelles dispositions législatives.

La fraction des dépenses qui, en vertu des conventions spéciales relatives aux différents ouvrages, est considérée comme couverte par des obligations émises avec la garantie de l'Etat ne donne pas lieu à imputation à ce compte spécial.

Avant le 1er mai de chaque année, le concessionnaire soumet, suivant le cas, au ministre chargé de l'électricité ou au ministre chargé des voies navigables le projet avec devis estimatifs de tous les travaux susmentionnés ayant pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des dépendances immobilières de la concession telles qu'elles sont définies à l'article 2 qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer les dépenses au compte spécial. Les ministres ont toutefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.

S'ils estiment que les travaux projetés présentent pour l'exploitation future un intérêt suffisant, ils décident quelles sont celles des dépenses qui sont portées au compte spécial.

Si l'administration ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.

Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté au service du contrôle qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépenses, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.

Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l'année qui suivra l'exécution des travaux, et l'amortissement en sera effectué annuellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial.

Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties en vertu de l'alinéa qui précède sera versé par l'Etat au concessionnaire dans un délai de six mois.


Article 36 bis

Dossier de fin de concession


A la demande de l'autorité concédante et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir un dossier dit de fin de concession conformément à l'article 31 du décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié.


Article 37

Reprise des installations en fin de concession


A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.

Sous réserve des dispositions du II de l'article 2 du présent cahier des charges, il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession, énumérées à l'article 2 précité, qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels et, en outre, s'il y a lieu, de toutes celles des installations complémentaires dont il aurait assumé la charge dans les conditions prévues par l'article 34.

Les sommes inscrites à la réserve spéciale prévue par l'article 48 des statuts de la Compagnie nationale du Rhône sont réparties entre l'Etat et les actionnaires suivant les mêmes modalités que le produit net du dernier exercice.

L'Etat aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité, et dans les conditions fixées ci-après, le surplus de l'outillage, y compris les installations nécessaires à la transformation de l'énergie, et à l'exploitation de la voie navigable et de ses annexes ainsi que les programmes informatiques et les logiciels nécessaires à la conduite des opérations de production hydroélectrique.

Si, suivant le cas, le ministre chargé de l'électricité ou le ministre chargé des voies navigables estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il fait connaître au concessionnaire, trois ans avant l'expiration de la concession, son intention de procéder à une estimation de cet outillage à dire d'experts en l'invitant à désigner son expert. Si, dans le délai de deux mois, le concessionnaire n'a pas notifié au service du contrôle compétent le nom de l'expert choisi par lui, il est procédé à l'expertise par un expert unique désigné par le président du tribunal administratif. Si le concessionnaire a désigné son expert et si cet expert ne se met pas d'accord avec celui de l'administration pour désigner un troisième expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal administratif.

Les experts dressent un état descriptif et estimatif de l'outillage.

Deux ans avant l'expiration de la concession, les ministres notifient au concessionnaire s'ils entendent user de leur droit d'acquérir cet outillage. S'ils n'en usent pas, les frais de l'expertise restent à la charge de l'Etat.

En cas de reprise du matériel, à défaut d'accord sur le prix et la répartition des frais, il est statué par la juridiction compétente au vu des résultats de l'expertise.

Compte est tenu, en tous cas, de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et celle de la reprise.

Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris sont payables dans les six mois qui suivent leur remise à l'Etat.

Pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de donner au service du contrôle compétent connaissance des clauses de tous les traités en cours relatifs à l'exploitation de la concession.


Chapitre VIII

Clauses financières

Article 42 ter

Redevance acquittée par le concessionnaire


Conformément à l'article 3 bis de la loi du 27 mai 1921 modifiée, le concessionnaire acquitte une redevance comportant une part fixe, une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés qui sont définies respectivement aux articles 43, 44 et 45 du présent cahier des charges.


Article 43

Redevance : part fixe


Le concessionnaire est tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé dans les cahiers des charges spéciaux. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement des travaux, et au plus tard à partir de l'expiration du délai fixé par chaque cahier des charges spécial pour l'achèvement des travaux. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.

Cette redevance est indexée sur l'index électricité haute et très haute tension publié par l'INSEE ou sur tout autre index qui lui serait substitué. Elle peut être révisée si les éléments de base de son calcul viennent à être modifiés de sorte qu'ils conduisent à une augmentation ou diminution d'au moins 10 %.


Article 44

Redevance : part proportionnelle

au nombre de kilowattheures produits


Le concessionnaire sera assujetti, pour les usines hydroélectriques mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par chaque usine génératrice considérée et déterminée par la formule suivante :


R = 655 957 x 101,1 euros

75,1 n

EL


R =


x


euros


655 957

101,1


dans laquelle :

1° n représente, diminué de la consommation des services auxiliaires de l'usine considérée et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée, d'une part, et des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, d'autre part, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points de circuits de force de l'usine et ramené, dans ce cas, aux bornes des générateurs par l'application de la formule agréée par l'ingénieur en chef du contrôle ;

2° EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension, publié par l'INSEE, en vigueur au mois de janvier de l'année considérée.

Le montant « R » de la redevance est arrondi à l'unité d'euro inférieure.

Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis par le concessionnaire, agréés et vérifiés par l'administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder lorsqu'ils le souhaiteront aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires et d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.

La redevance sera payable à la caisse du receveur des domaines de la situation de l'usine considérée, en une seule fois, dans les trois mois qui suivront la date de la notification faite au concessionnaire, par voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation.

En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la mise en service, même partielle, de l'usine. Elle est révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, ou de tout autre index qui leur serait substitué, au cours de la onzième année qui suit la date de mise en service de l'aménagement et ensuite tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant total annuel ne peut être inférieur à 1 000 000 d'euros.


Article 45

Redevance : part proportionnelle aux recettes

résultant des ventes d'électricité


Le concessionnaire est assujetti, pour l'ensemble des ouvrages hydroélectriques concédés, à une redevance égale à 24 % du produit du nombre de kilowattheures générés par le prix moyen du kilowattheure, tel qu'il résulte des ventes d'électricité issues de l'exploitation desdits ouvrages.

Cette redevance est assise mensuellement sur la production et le prix constatés pendant le mois précédent. Elle est calculée hors taxes.

La redevance, qui est due à compter du mois de janvier 2003, est payable mensuellement à la caisse du receveur des domaines de la situation du siège de la Compagnie nationale du Rhône, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la période considérée. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courent de plein droit au profit du Trésor, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure. Le premier versement correspondant à la totalité des sommes dues depuis le début de l'année 2003 interviendra le mois suivant la publication du décret approuvant le présent cahier des charges.


Article 47

Contrôle technique


I. - Le contrôle exercé par l'autorité concédante sur la Compagnie nationale du Rhône au titre de la présente concession vise à s'assurer que les dispositions de la convention de concession, des cahiers des charges et des règlements d'eau sont respectées et que la sécurité des tiers et la sûreté des ouvrages sont constamment assurées.

II. - Les contrôles techniques afférents aux ouvrages sont exercés par les services déconcentrés compétents, en étroite coordination. Cette coordination est assurée dans chacun des cas par le service principalement concerné.

Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages intéressant la production d'énergie hydraulique est assuré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages intéressant la voie navigable est exercé par le service de la navigation.

Lorsqu'il s'agit des ouvrages d'intérêt agricole mentionnés au 3° du I de l'article 1er du présent cahier des charges, le contrôle est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

III. - Les agents chargés du contrôle auront constamment libre accès aux divers ouvrages et dans les bâtiments dépendant de la concession. Ils pourront prendre connaissance de tous les états, graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans les usines génératrices ainsi que des prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés.

Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en sera fixé par les cahiers des charges spéciaux.

Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.

Le concessionnaire est tenu de remettre à chaque service technique chargé de la tutelle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du présent cahier des charges.

Ce compte rendu est établi conformément aux modèles arrêtés par le ministre chargé de l'électricité et par le ministre chargé des voies navigables et peut être publié en tout ou partie.


Chapitre IX

Conditions particulières de la concession

Article 48

Autorisations temporaires d'occupation

du domaine concédé


Sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 précité en ce qui concerne la délivrance d'autorisations d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession, le concessionnaire peut octroyer, sur le domaine public fluvial et sur les autres dépendances immobilières de la concession, des autorisations d'occupation temporaire à des tiers après accord du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Les autorisations d'occupation temporaire donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé, sur proposition du concessionnaire, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Le produit des redevances est versé au concessionnaire.

En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par les deux chefs des services précités, le concessionnaire entendu.

Les autres produits du domaine concédé et, d'une manière générale, le produit de toutes les opérations de valorisation de la concession, à l'exception du produit des dépendances déclassées en application du III de l'article 2, reviennent au concessionnaire.


Article 48 bis

Transfert d'exploitation


Le concessionnaire peut solliciter de l'autorité concédante l'autorisation de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers, à l'exclusion de tout transfert des droits et obligations résultant de la présente concession ou de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.

La demande motivée est adressée par le concessionnaire à l'autorité concédante sous la forme d'un projet de convention.

La convention doit comporter l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières du transfert, les clauses décrivant la portée du transfert, la durée envisagée, les dispositions d'ordre technique jugées nécessaires ainsi que l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électriques et gazières.

L'autorité concédante statue dans un délai maximum de quatre mois, l'absence de réponse valant rejet. L'acceptation revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée, signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Les modifications de la convention interviennent dans les mêmes formes.

La convention est conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse une ou plusieurs fois selon la même procédure. Le refus de renouvellement prend effet un an après sa notification au concessionnaire et à l'exploitant désigné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges et du schéma directeur annexé, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et, généralement, des lois et règlements applicables sont supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire. En particulier, le bénéficiaire du transfert n'a pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.

Si elle constate le non-respect, par le concessionnaire ou le bénéficiaire, d'un de leurs engagements conventionnels, l'autorité concédante peut exiger, au terme d'un délai qu'elle fixe, la révocation de cette convention. Ce délai figure dans une mise en demeure par laquelle l'autorité concédante enjoint au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation.

Le concessionnaire supplée à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.


Chapitre X

Clauses diverses

Article 49

Sous-traités


En ce qui concerne les activités portuaires, le concessionnaire peut, après approbation de l'autorité concédante, confier à des tiers l'exploitation ou l'établissement et l'exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, outillages et services concédés.


Article 51

Emplois réservés


En conformité des lois et règlements en vigueur, le concessionnaire doit réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et par ces règlements (art. L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; art. L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité).


Article 51 ter

(Sans objet)

Article 53

Impôts


Les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont à la charge du concessionnaire.

Conformément au g du 8° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, s'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt.

Le concessionnaire est tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations nécessaires pour obtenir, en application des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III de ce code, l'exemption temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.

Les cahiers des charges spéciaux fixent en pourcentage la répartition, entre les communes intéressées, de la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs aménagements, en application des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III de ce même code.


Article 55

Recouvrement des taxes et redevances


Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

En cas de retard dans le paiement des parts de redevances tant fixe que proportionnelles, prévues aux articles 43, 44 et 45 ci-dessus, les sommes échues et non payées au terme fixé porteront intérêt de plein droit au taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.

Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances susvisées.


Article 59

Jugement des contestations


Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges, relèvent du juge administratif.


Article 61

Frais d'enregistrement

et de publication au Journal officiel


Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.


Article 62


Par les stipulations du présent article , valant transaction, compte tenu de la modification du régime financier de la Compagnie nationale du Rhône opérée par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), chaque partie s'interdit de présenter toute demande ou recours relatifs à l'application des dispositions de l'article 51 de la loi d'orientation no 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Fait à Paris, le 3 juin 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau

Pour la Compagnie nationale du Rhône :

Le président du conseil d'administration,

Michel Margnes



SCHÉMA DIRECTEUR COUVRANT LA PÉRIODE 2003-2023 ANNEXÉ AU CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA CONCESSION DE LA CNR


I. - Objet du schéma directeur


Le schéma directeur de la concession, établi en application de l'article 1er ter du cahier des charges général, a pour objet de préciser la nature, le contenu et le calendrier indicatif d'un ensemble d'actions, notamment de travaux, que le concessionnaire s'engage à réaliser d'ici le 31 décembre 2023, dans le respect de l'équilibre économique et financier de la concession.

Le schéma directeur énumère des actions et des travaux qui relèvent, pour une grande part, de l'application de dispositions introduites dans le cahier des charges par le huitième avenant à la convention de concession générale, sans pour autant les reprendre toutes, et ne préjuge pas des mesures à prendre par le concessionnaire pour s'acquitter des autres obligations que lui assignent le cahier des charges général et les cahiers des charges spéciaux.

Les actions et les travaux ci-dessous énumérés sont mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article 1er quater du cahier des charges général relatif aux programmes pluriannuels.


II. - Production d'électricité hydraulique


Maximisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés, en tenant compte des dispositions des cahiers des charges et des règlements d'eau, ainsi que d'éventuelles contraintes d'écoulement de la production sur le marché de l'électricité, à des conditions économiques acceptables.

Analyse des impacts, sur le productible annuel des ouvrages concédés, sur les modes de fonctionnement des ouvrages, et en particulier sur les éclusées, de chaque action inscrite dans le schéma directeur ou proposée dans le cadre des programmes pluriannuels.

Equipement de la restitution des débits réservés par de petites centrales hydrauliques, lorsque c'est économiquement réalisable.

Le concessionnaire contribuera ainsi au développement des énergies renouvelables et à la diversification des modes de production d'électricité.


III. - Navigation

A. - Fiabilité, sécurité et disponibilité des ouvrages


Obtention à l'aval de Lyon, dans un délai de cinq ans, d'une fiabilité des ouvrages permettant de faire en sorte que les durées, cumulées sur l'année, de l'indisponibilité de tout ou partie de la voie navigable, pour des raisons autres que l'hydraulicité du fleuve, ne soient pas supérieures à :

- sept à dix jours calendaires (selon les périodes de l'année arrêtées en accord avec le concédant), pour les indisponibilités indispensables pour effectuer les opérations programmées de gros entretien, notamment sur les écluses (chômage) ;

- cent soixante-huit heures par an, pour des indisponibilités de caractère inopiné résultant d'un incident ou nécessitées par des interventions ponctuelles.

Doublement, dans un délai de cinq ans, de l'unique écluse équipant chacun des sites de Bollène et Châteauneuf, par une seconde de caractéristiques équivalentes, du fait que les dispositions constructives actuelles rendent impossible de respecter les plafonds ci-dessus pour une opération de remplacement de la porte aval qui ferait suite à un événement d'origine accidentelle.

Toutefois, le concessionnaire pourra proposer à l'agrément du concédant, dans le délai d'un an, une autre solution, à condition de démontrer qu'elle permet d'atteindre les critères de disponibilité fixés ci-dessus, sans que sa mise en oeuvre entraîne un arrêt de la navigation jugé excessif par le concédant, l'objectif recherché étant ne pas dépasser quinze jours.


B. - Remise en navigabilité du Haut-Rhône


Construction, sur chacun des quatre aménagements de Sault-Brénaz, Brégnier-Cordon, Belley et Chautagne, d'une écluse aux caractéristiques principales fixées par l'article 7 du cahier des charges général, aux paragraphes 1°, 2° et 3° du I.

Etablissement et balisage du chenal de navigation entre Sault-Brénaz et Seyssel.

Ces opérations seront menées par tranches fonctionnelles, avec des mises en service des aménagements permettant d'offrir la continuité de la navigation du Rhône en 2015 au plus tard, sous réserve, s'agissant de l'aménagement de Sault-Brénaz, que cette continuité soit assurée jusqu'à l'écluse de Villeurbanne.


C. - Amélioration de la qualité du service de navigation

1. En aval de Lyon


Etude et mise en place, dans un délai de deux ans, d'un système de prévision et d'information destiné à renseigner à tout moment les utilisateurs de la voie d'eau sur les conditions de navigation susceptibles d'être rencontrées dans les cinq jours à venir, compte tenu notamment des prévisions hydro-météorologiques disponibles, afin que les chargements des bateaux puissent être optimisés en fonction des conditions d'hydraulicité du fleuve.

Etude, dans le même délai de deux ans, des possibilités d'augmenter sur tout ou partie de la voie navigable, dans des conditions économiques acceptables et par le seul moyen de modifications des règles actuelles d'exploitation des ouvrages, le nombre de jours où le mouillage atteint ou dépasse 3,50 mètres.


2. En amont de Lyon


Amélioration, par la mise en place d'un balisage adapté et fiable, de la sécurité de la navigation entre Sault-Brénaz et l'extrémité amont du canal de Miribel.


D. - Contribution au développement du transport

par voie navigable


Définition, dans le premier programme pluriannuel, du contenu, des modalités de mise en oeuvre et du calendrier de cette contribution, en se fondant sur une vision cohérente à long terme exprimée dans un document-cadre établi par le concessionnaire.

Association chaque fois que nécessaire, notamment par la recherche de partenariats, avec les autres acteurs du transport fluvial, en particulier Voies navigables de France et Port autonome de Marseille, les collectivités territoriales et les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chargeurs et les transporteurs.

Développement des zones portuaires, dans le cadre d'une offre logistique multimodale privilégiant le transport par voie d'eau.

Création et développement, dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé prévue par l'article 2, paragraphe IV, du cahier des charges général, de zones d'activités accueillant en priorité des utilisateurs de la voie d'eau.


IV. - Irrigation et autres emplois agricoles


Association à des opérations locales concernant la concession et bénéficiant d'un label national, dans les domaines de l'irrigation et de l'hydraulique agricole.

Participation, en cas de nouveaux travaux d'aménagement hydraulique, au financement d'ouvrages agricoles d'irrigation permettant le développement de la production agricole en compensation des emprises nouvelles.

Dans ce cas, la priorité sera accordée aux ouvrages visant :

- la création de nouveaux périmètres d'irrigation (partie collective) ;

- le renforcement des réseaux existants (partie collective) ;

- la création de nouvelles ressources en eau pour l'irrigation, dans le cadre des dispositions de l'article 21 du cahier des charges général, afin de libérer des ressources en eau de qualité nécessaires à l'alimentation en eau potable ;

- la recherche d'économies d'eau.

Ces ouvrages seront définis précisément dans le cadre de conventions agricoles établies à l'occasion de chaque projet.


V. - Dispositions relatives à l'environnement


Les actions du concessionnaire s'insèrent actuellement, pour la plupart, dans le cadre de la politique de l'eau et des milieux aquatiques, exprimée notamment dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé en décembre 1996, et reprise pour partie dans le programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône, adopté en juin 1999.

Le concessionnaire prendra comme référence, sur la durée de la concession et pour l'application des articles 1er bis et 7 bis du cahier des charges général, les principes directeurs définis par ce programme : engagement financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites d'intervention.


A. - Concertation et organisation


Participation à la concertation organisée avec les partenaires concernés par les actions visées aux articles 1er bis et 7 bis du cahier des charges général de la concession.

Appui sur des comités locaux institués au niveau d'unités géographiques cohérentes, en vue d'harmoniser les projets des collectivités locales et du concessionnaire, ainsi que sur le comité de pilotage chargé de veiller à la cohérence d'ensemble des actions menées dans la vallée du Rhône.

Intégration des études et des projets de restauration, mentionnés aux paragraphes B, C et D ci-après, dans le programme de chaque unité géographique, en recherchant les partenariats, notamment financiers, qui permettraient d'accélérer la restauration hydraulique et écologique du fleuve.

Priorité donnée, dans le cadre des obligations incombant au concessionnaire, aux opérations intégrant les projets de mise en valeur des collectivités locales.

Mise en place d'un comité scientifique.

B. - Restauration des tronçons court-circuités du Rhône, ainsi que des lônes et des milieux annexes du Rhône et de ses affluents

Réalisation des études et des projets par unités géographiques cohérentes, en y incluant la révision des débits réservés.

Priorité de réalisation accordée aux aménagements concernant les sites du Haut-Rhône, de Péage-de-Roussillon, de Montélimar et de Donzère-Mondragon, ou ayant fait l'objet d'un consensus local.

Mise en place d'un observatoire permettant de définir les actions à mener dans les domaines du transit des limons, sables et graviers et du maintien de la capacité morphogène des crues.


C. - Restauration de l'axe de migration

« Rhône et ses affluents » et des connexions piscicoles


Réalisation des études et des projets nécessaires aux aménagements destinés à permettre la circulation des poissons migrateurs (alose, anguille, lamproie).

Priorité de réalisation accordée aux sites aval, tout en saisissant les opportunités se présentant par unité géographique cohérente, afin de faciliter les partenariats éventuels.


D. - Gestion du domaine foncier de la concession


Etablissement d'un « document-cadre de la gestion des espaces naturels de la concession », élaboré après redéfinition du périmètre de cette dernière et visant à assurer la cohérence de plans de gestions établis et détaillés par unités géographiques cohérentes.

Présentation, dans les plans de gestion ci-dessus, des actions de gestion des milieux naturels mises en oeuvre sur le domaine concédé.

Le domaine foncier concédé comprend en effet des milieux naturels de grand intérêt écologique qu'il convient de gérer dans un esprit de conservation et de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les autres partenaires fonciers.

Fait à Paris, le 3 juin 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau

Pour la Compagnie nationale du Rhône :

Le président du conseil d'administration,

Michel Margnes